JORF n°71 du 24 mars 1992

Art. 4. - La formation obligatoire mentionnée à l'article 1er comprend:
1o Une partie théorique d'une durée de dix-huit heures;
2o Une partie pratique d'une durée de quarante heures;
3o Un stage en situation d'une durée de neuf heures;
4o Une évaluation terminale d'une durée de treize heures comportant:
- un stage pratique conduisant au certificat d'aptitude à la conduite du cyclomoteur d'une durée de douze heures (coefficient 3);
- un entretien avec le jury portant sur la conduite du stage pratique et sur les connaissances théoriques du candidat (préparation: trente minutes;
exposé: trente minutes; coefficient 2).
Le programme de cette formation figure en annexe I au présent arrêté (1).


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Version 1

Art. 4. - La formation obligatoire mentionnée à l'article 1er comprend:

1o Une partie théorique d'une durée de dix-huit heures;

2o Une partie pratique d'une durée de quarante heures;

3o Un stage en situation d'une durée de neuf heures;

4o Une évaluation terminale d'une durée de treize heures comportant:

- un stage pratique conduisant au certificat d'aptitude à la conduite du cyclomoteur d'une durée de douze heures (coefficient 3);

- un entretien avec le jury portant sur la conduite du stage pratique et sur les connaissances théoriques du candidat (préparation: trente minutes;

exposé: trente minutes; coefficient 2).

Le programme de cette formation figure en annexe I au présent arrêté (1).