JORF n°71 du 24 mars 1992

Art. 7. - La qualification complémentaire susvisée est délivrée aux candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé des sports.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.


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Version 1

Art. 7. - La qualification complémentaire susvisée est délivrée aux candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé des sports.

Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.