Arrête:
1 version
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche,
et notamment son article 11;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3882-91 du conseil fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1992 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3884-91 du conseil du 18 décembre 1991 répartissant pour l'année 1992 certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, et notamment son annexe 1;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion;
Vu l'échange de quotas opéré entre Comapêche et le From Nord et notifié au secrétariat d'Etat à la mer le 10 janvier 1992;
Vu les déclarations de captures de l'armement Comapêche au Nord du 62e parallèle Nord de la zone économique exclusive de la Norvège,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Le quota de cabillaud (Gadus morhua) dont dispose l'armement Comapêche en zone économique exclusive de la Norvège au Nord du 62e parallèle Nord est réputé épuisé. Les captures de cette espèce par les navires de l'armement Comapêche sont interdites dans la zone susvisée.
1 version
Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 (alinéas 7 et 8) du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.
1 version
Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LE QUOTA DE CABILLAUD (GADUS MORHUA) DONT DISPOSE L'ARMEMENT COMAPECHE EN ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA NORVEGE AU NORD DU 62EME PARALLELE NORD EST REPUTE EPUISE.LES CAPTURES DE CETTE ESPECE PAR LES NAVIRES DE L'ARMEMENT COMAPECHE SONT INTERDITES DANS LA ZONE SUSVISEE.
LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 (AL. 7 ET 8) DU DECRET DU 09-01-1852 MODIFIE.
APPLICATION DU DECRET 9094 DU 25-01-1990
Fait à Paris, le 12 février 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
C. BERNET