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Arrêté du 12 février 1991
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat;
Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale;
Vu le décret no 69-129 du 3 février 1969 fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 71-453 du 7 juin 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des agents de chancellerie;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat;
Vu le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations centrales de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,
- conseillers et secrétaires des affaires étrangères;
- attachés d'administration centrale;
- secrétaires adjoints des affaires étrangères;
- traducteurs;
- chiffreurs en chef;
- assistants et assistantes de service social;
- secrétaires administratifs d'administration centrale;
- secrétaires de chancellerie;
- chiffreurs;
- adjoints administratifs d'administration centrale;
- adjoints administratifs de chancellerie;
- agents administratifs d'administration centrale;
- agents administratifs de chancellerie;
- maîtres ouvriers et chefs de garage;
- ouvriers professionnels de 1re catégorie;
- ouvriers professionnels d'administration centrale;
- huissiers;
- agents de service;
- agents de chancellerie;
- conducteurs d'automobile.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/1991
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Toutefois, les commissions administratives paritaires créées par l'arrêté du 14 octobre 1985, non modifiées par le présent arrêté, sont maintenues en fonctions jusqu'à l'échéance normale du mandat de leurs membres.
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Texte totalement abrogé
IL EST INSTITUE AUPRES DU DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION GENERALE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES CORPS DES FONCTIONNAIRES SUIVANTS:
CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES;
ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE,
SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES;
TRADUCTEURS;
CHIFFREURS EN CHEF;
ASSISTANTS ET ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL;
SECRETAIRES ADMINISTRATIFS D'ADMINISTRATION CENTRALE;
SECRETAIRES DE CHANCELLERIE;
CHIFFREURS;
ADJOINTS ADMINISTRATIFS D'ADMINISTRATION CENTRALE;
ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE CHANCELLERIE;
AGENTS ADMINISTRATIFS D'ADMINISTRATION CENTRALE;
AGENTS ADMINISTRATIFS DE CHANCELLERIE;
MAITRES OUVRIERS ET CHEFS DE GARAGE;
OUVRIERS PROFESSIONNELS DE 1ERE CATEGORIE;
OUVRIERS PROFESSIONNELS D'ADMINISTRATION CENTRALE;
HUISSIERS;
AGENTS DE SERVICE;
AGENTS DE CHANCELLERIE;
CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE.
COMPOSITION DESDITES CAP.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-10-1985 SAUF LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES CAP NON MODIFIEES PAR LE PRESENT ARRETE,MAINTENUES EN FONCTIONS JUSQU'A L'ECHEANCE NORMALE DU MANDAT DE LEURS MEMBRES.
Fait à Paris, le 12 février 1991.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration générale:
Le conseiller des affaires étrangères,
G. CROS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE
Modifié parARRETEARRETEARRETEARRETEARRETE