Arrêté du 12 décembre 2013

Article 6

Créé le 1 janvier 2015

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
Chaque candidat ne peut composer et être interrogé que dans les disciplines et sur les sujets correspondants au concours et à la voie pour lesquels il est inscrit.
Est éliminatoire aux concours sur épreuves :
― une note inférieure ou égale à 2 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
― une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves sportives.
Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une voie pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro, y compris pour les épreuves facultatives.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 avril 2016

Abrogé parArrêté du 29 mars 2016art. 32 (VT)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 3 avril 2016