JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Article 15

Article 15

L'habilitation, après délivrance, demeure valide sous réserve de l'obtention de résultats favorables aux essais interlaboratoires effectués sous la responsabilité du laboratoire de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté, en application du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Le laboratoire national de référence envoie à la direction départementale des territoires ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente copie du courrier qu'il adresse au laboratoire d'analyse, relatif aux résultats aux essais interlaboratoires. Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, cette copie est adressée au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/BLSA).


Historique des versions

Version 1

L'habilitation, après délivrance, demeure valide sous réserve de l'obtention de résultats favorables aux essais interlaboratoires effectués sous la responsabilité du laboratoire de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté, en application du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

Le laboratoire national de référence envoie à la direction départementale des territoires ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente copie du courrier qu'il adresse au laboratoire d'analyse, relatif aux résultats aux essais interlaboratoires. Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, cette copie est adressée au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/BLSA).