JORF n°0299 du 23 décembre 2012

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des salariés du champagne susvisée complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, mise à jour le 9 juillet 1985, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 31 décembre 2010 portant mise à jour de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective régionale susvisée.
L'article A. 311 est étendu à l'exclusion du terme : « représentatif » comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail et sous réserve de l'application dudit article.
Le 2° de l'article A. 321 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa du 3° de l'article A. 321 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail.
Le premier point du 3° de l'article A. 363 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-13 du code du travail.
Le dernier alinéa du 3° de l'article A. 363 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'objet de la subvention telle que définie à l'article L. 2325-43 du code du travail.
L'article A. 412 est étendu sous réserve que, lorsque l'établissement compte au moins huit salariés appartenant au collège ouvriers vignerons, le seuil de mise en place des délégués du personnel dans un établissement viticole soit abaissé à huit salariés.
Les termes : « chacun d'eux est à considérer séparément pour déterminer s'il doit y avoir des délégués du personnel spécifiques » figurant au second cas de l'article A. 412 sont exclus de l'extension comme contrevenant à la notion d'établissement distinct au sens des élections des délégués du personnel et au principe de représentation des salariés.
Le point 1 de l'article A. 435 fixant la contribution minimum à 1,5 % est étendu sous réserve du respect des minima définis à l'article L. 2323-86 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des salariés du champagne susvisée complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, mise à jour le 9 juillet 1985, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 31 décembre 2010 portant mise à jour de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective régionale susvisée.

L'article A. 311 est étendu à l'exclusion du terme : « représentatif » comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail et sous réserve de l'application dudit article.

Le 2° de l'article A. 321 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail.

Le deuxième alinéa du 3° de l'article A. 321 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail.

Le premier point du 3° de l'article A. 363 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-13 du code du travail.

Le dernier alinéa du 3° de l'article A. 363 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'objet de la subvention telle que définie à l'article L. 2325-43 du code du travail.

L'article A. 412 est étendu sous réserve que, lorsque l'établissement compte au moins huit salariés appartenant au collège ouvriers vignerons, le seuil de mise en place des délégués du personnel dans un établissement viticole soit abaissé à huit salariés.

Les termes : « chacun d'eux est à considérer séparément pour déterminer s'il doit y avoir des délégués du personnel spécifiques » figurant au second cas de l'article A. 412 sont exclus de l'extension comme contrevenant à la notion d'établissement distinct au sens des élections des délégués du personnel et au principe de représentation des salariés.

Le point 1 de l'article A. 435 fixant la contribution minimum à 1,5 % est étendu sous réserve du respect des minima définis à l'article L. 2323-86 du code du travail.