JORF n°0298 du 22 décembre 2012

Article 2

Article 2

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.


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Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.