Arrêté du 12 décembre 2012

Article 2

Créé le 23 décembre 2012

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 décembre 2012

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.