JORF n°0296 du 21 décembre 2007

Article 7

Article 7

Le chef du service recruteur siège d'un centre d'examen constitue une commission locale d'examen chargée de veiller au bon déroulement des épreuves. Il en assure la présidence ou la délègue à un agent de catégorie A.
La commission locale d'examen comprend notamment les agents chargés de la surveillance des épreuves.
A l'issue des épreuves, le président de la commission locale d'examen rédige un procès-verbal qu'il transmet, avec les copies des candidats, au directeur du centre interrégional de formation professionnelle organisateur du concours.


Historique des versions

Version 1

Le chef du service recruteur siège d'un centre d'examen constitue une commission locale d'examen chargée de veiller au bon déroulement des épreuves. Il en assure la présidence ou la délègue à un agent de catégorie A.

La commission locale d'examen comprend notamment les agents chargés de la surveillance des épreuves.

A l'issue des épreuves, le président de la commission locale d'examen rédige un procès-verbal qu'il transmet, avec les copies des candidats, au directeur du centre interrégional de formation professionnelle organisateur du concours.