Article 3
Il est inséré dans l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux distributeurs dont les ventes de carburant sont inférieures à cinq cents mètres cubes par an tous produits confondus ; ces distributeurs peuvent toutefois se conformer volontairement à ces mêmes dispositions. »
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