Article 2
Le taux de référence de matière grasse d'un producteur pour la campagne N est égal à son taux de référence matière grasse pour la période allant du 1er avril de l'année N - 1 au 31 mars de l'année N, modifié ou adapté, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles 7 et 9 du règlement (CE) n° 595/2004 modifié de la Commission susvisé.
Le taux de référence d'un producteur n'ayant pas disposé de quantité de référence laitière pour la période allant du 1er avril de l'année N - 1 au 31 mars de l'année N et obtenant une quantité de référence au cours de la campagne N est déterminé en application des mêmes dispositions.
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