JORF n°292 du 16 décembre 2005

Article 1

Article 1

Le montant des frais d'assiette et de recouvrement prévu à l'article L. 731-8 du code rural correspond à une fraction de 0,48 % du produit des taxes reversées annuellement à l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales agricoles.


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Version 1

Le montant des frais d'assiette et de recouvrement prévu à l'article L. 731-8 du code rural correspond à une fraction de 0,48 % du produit des taxes reversées annuellement à l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales agricoles.