JORF n°300 du 26 décembre 2002

Article 2

Article 2

Ce traitement, qui a pour finalité l'amélioration de la communication interne, offre les services suivants :
- organigramme, messageries, forums, informations, téléchargement de formulaires et de programmes, à l'exclusion de tout fichier intégrant des données nominatives ;
- l'accès aux informations nominatives enregistrées sur le site intranet des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont les nom, prénom, civilité, adresse électronique et numéro de téléphone professionnels, photographie d'identité, juridiction d'affectation, grade, fonction et ancienneté. Ces informations sont collectées à partir de fichiers des services du personnel de la juridiction administrative. La durée de conservation des informations relatives aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est limitée à leur appartenance à ce corps. La durée de conservation des informations relatives aux agents des juridictions est limitée à leur appartenance à celles-ci.


Historique des versions

Version 1

Ce traitement, qui a pour finalité l'amélioration de la communication interne, offre les services suivants :

- organigramme, messageries, forums, informations, téléchargement de formulaires et de programmes, à l'exclusion de tout fichier intégrant des données nominatives ;

- l'accès aux informations nominatives enregistrées sur le site intranet des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont les nom, prénom, civilité, adresse électronique et numéro de téléphone professionnels, photographie d'identité, juridiction d'affectation, grade, fonction et ancienneté. Ces informations sont collectées à partir de fichiers des services du personnel de la juridiction administrative. La durée de conservation des informations relatives aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est limitée à leur appartenance à ce corps. La durée de conservation des informations relatives aux agents des juridictions est limitée à leur appartenance à celles-ci.