Article 1
Il est créé un site intranet des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19, 20, 26 et 34 à 48 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 octobre 2002 portant le numéro 814710,
Arrête :
Il est créé un site intranet des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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Ce traitement, qui a pour finalité l'amélioration de la communication interne, offre les services suivants :
- organigramme, messageries, forums, informations, téléchargement de formulaires et de programmes, à l'exclusion de tout fichier intégrant des données nominatives ;
- l'accès aux informations nominatives enregistrées sur le site intranet des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont les nom, prénom, civilité, adresse électronique et numéro de téléphone professionnels, photographie d'identité, juridiction d'affectation, grade, fonction et ancienneté. Ces informations sont collectées à partir de fichiers des services du personnel de la juridiction administrative. La durée de conservation des informations relatives aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est limitée à leur appartenance à ce corps. La durée de conservation des informations relatives aux agents des juridictions est limitée à leur appartenance à celles-ci.
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Les destinataires potentiels de ces informations sont tous les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les agents de ces juridictions.
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Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat.
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Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 décembre 2002.
Dominique Perben