JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 2. - En cette qualité, le directeur du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne a la faculté de déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires et agents de l'Etat de son choix.


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Art. 2. - En cette qualité, le directeur du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne a la faculté de déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires et agents de l'Etat de son choix.