JORF n°298 du 23 décembre 2001

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2002, l'instruction budgétaire et comptable M. 8-32 annexée à l'arrêté du 28 septembre 1999 susvisé est modifiée de la façon suivante :

  1. Au tome I, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) ».

  2. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1er, intitulé : « Classe 1 - Comptes de capitaux » le commentaire du compte 164 - Emprunts auprès des établissements de crédit est modifié de la façon suivante :

« Le troisième et le quatrième paragraphe sont supprimés. »

  1. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 445 - Etat taxes sur le chiffre d'affaires est complété comme suit :

« TVA due intracommunautaire :

Un compte spécifique 4452 TVA due intracommunautaire enregistre la TVA intracommunautaire.

Les acquisitions intracommunautaires en France de biens en provenance d'un autre Etat membre sont, en principe, soumises à la TVA française (article 256 bis du CGI).

Le centre de gestion doit, lorsque l'acquisition est destinée à une de ses activités soumises à la TVA, enregistrer deux TVA distinctes de même montant (sauf prorata éventuel) :

- une TVA à payer, au crédit du compte 4452 ;

- et une TVA déductible, au débit du compte 44562 ou 44566 selon la nature de l'achat.

Le centre de gestion doit, lorsque l'acquisition est destinée à une de ses activités non soumises à la TVA et qu'elle ne bénéficie pas du régime dérogatoire, enregistrer la TVA due intracommunautaire au crédit du compte 4452 par le débit du compte d'achat concerné (classe 6 ou 2). »

  1. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé : « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 4785 - Ecarts de conversion-Euro est remplacé par le commentaire suivant :

« Le compte 4785 - Ecarts de conversion-Euro comprend deux subdivisions :

47855 "Ecart de conversion : opérations de trésorerie" : ce compte est soldé par le compte au Trésor ;

47858 "Ecart de conversion : bilan 2001" : ce compte enregistre les écarts de niveau de conversion liés au basculement du bilan de sortie 2001 en francs en bilan d'entrée 2002 en euros. Ce compte est soldé par l'émission d'un titre sur le compte 768 "Autres produits financiers" ou d'un mandat sur le compte 668 "Autres charges financières". »

  1. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 7, intitulé : « Classe 7 - Comptes de produits », dans le commentaire du compte 771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion, la parenthèse relative aux excédents de faible montant atteints par la prescription acquisitive de trois mois est rédigée de la façon suivante : « Seuil fixé à 7,62 Euro ».

  2. Au tome I, titre 3, chapitre 4, paragraphe 1.1 intitulé : « Principes », la note de bas de page numérotée (2) est ainsi rédigée : « Seuil actuellement fixé à 5 Euro (article D. 1611-1 du CGCT). »

  3. Au tome I, titre 3, chapitre 4, paragraphe 2.2.3.5 intitulé « Pièces justificatives de la dépense », dans la note de bas de page numérotée (8), le montant de 1 500 F est remplacé par le montant de 230 Euro.

  4. Au tome I, titre 3, chapitre 4, paragraphe 2.7.1 intitulé « Principes », la note de bas de page numérotée (12) est supprimée. Au deuxième paragraphe, les mots : « un montant fixé par arrêté » sont remplacés par les mots : « 750 Euro ».

  5. Au tome I, titre 3, chapitre 5, paragraphe 1.1.1.2 intitulé : « Biens meubles », le commentaire du paragraphe est remplacé par la rédaction suivante :

« Les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi (article 527 du code civil).

Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées (article 528 du code civil).

Sont meubles par détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par détermination de la loi les rentes perpétuellees ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers (article 529 du code civil).

Seuls font l'objet d'une imputation en section d'investissement, en tant que biens meubles :

- les biens énumérés à l'annexe 17 de la présente instruction ;

- les autres biens dont la valeur unitaire est supérieure à 500 Euro TTC ;

- les adjonctions apportées à ces deux catégories de biens, quelle qu'en soit la valeur.

D'une manière générale, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de l'établissement constituent des dépenses d'immobilisations.

Lorsqu'une incertitude apparaît sur la qualification d'un bien, il convient de se référer d'abord à la nomenclature ; à défaut, d'examiner si un autre bien de nature voisine y figure et de raisonner par analogie.

Le recours au seuil de valeur unitaire n'est qu'un critère second, à utiliser seulement lorsque la nomenclature et le raisonnement par analogie n'ont pas permis de déterminer la nature du bien acquis. »

  1. Au tome II, annexe no 2 intitulé « Plan de comptes » :

Les comptes 1642 « Emprunts en unité monétaire franc » et 1643 « Emprunts en autres unités monétaires de la zone euro » sont supprimés ;

Le compte 4452 « TVA intracommunautaire » est créé ;

Au compte 4785 « Ecarts de conversion - Euro » sont créées les subdivisions :

47855 « Ecarts de conversion : opérations de trésorerie » ;

47858 « Ecarts de conversion : bilan 2001 ».

  1. Au tome II, annexe no 14 « Protocole informatique Indigo » et annexe no 15 « Protocole informatique Ocre » :

La zone code monnaie des protocoles Indigo budget, Indigo titre, Indigo mandat, Indigo inventaire, Ocre titre/mandat et Ocre tiers est rédigée de la manière suivante : « Zone servie à « E » (euros) ou à espace » ;

La zone 113 - Code exercice du protocole Indigo inventaire est complétée de la manière suivante : « Cette zone détermine la monnaie de l'enregistrement transmis : 2001 et antérieurs sont considérés comme étant exprimés en francs, 2002 et postérieurs comme étant exprimés en euros.

Dans le cas particulier de la reprise des antérieurs, le principe suivant est retenu :

- les établissements qui souhaitent transmettre des montants exprimés en euros pour les opérations antérieures à 2002 indiqueront dans la zone "code exercice" l'exercice en cours ( ou = 2002) et la date réelle d'acquisition dans la zone "date d'acquisition" ;

- les établissements qui souhaitent transmettre du franc pour les opérations de reprise des opérations antérieures à 2002 indiqueront dans la zone "exercice" l'exercice de la zone "date d'acquisition".

Dans les tableaux récapitulant les zones des protocoles Indigo enregistrement budget, Indigo enregistrement titre, Indigo enregistrement mandat et Indigo enregistrement inventaire, les observations correspondant à la zone monnaie sont supprimées.

Dans la zone montant des protocoles Ocre titre/mandat et Ocre tiers, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) » et la lettre : « F » est remplacée par la lettre : « E ».

Dans les tableaux récapitulant les zones du protocole Ocre enregistrement unique, les observations correspondant à la zone monnaie sont supprimées.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2002, l'instruction budgétaire et comptable M. 8-32 annexée à l'arrêté du 28 septembre 1999 susvisé est modifiée de la façon suivante :

1. Au tome I, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) ».

2. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1er, intitulé : « Classe 1 - Comptes de capitaux » le commentaire du compte 164 - Emprunts auprès des établissements de crédit est modifié de la façon suivante :

« Le troisième et le quatrième paragraphe sont supprimés. »

3. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 445 - Etat taxes sur le chiffre d'affaires est complété comme suit :

« TVA due intracommunautaire :

Un compte spécifique 4452 TVA due intracommunautaire enregistre la TVA intracommunautaire.

Les acquisitions intracommunautaires en France de biens en provenance d'un autre Etat membre sont, en principe, soumises à la TVA française (article 256 bis du CGI).

Le centre de gestion doit, lorsque l'acquisition est destinée à une de ses activités soumises à la TVA, enregistrer deux TVA distinctes de même montant (sauf prorata éventuel) :

- une TVA à payer, au crédit du compte 4452 ;

- et une TVA déductible, au débit du compte 44562 ou 44566 selon la nature de l'achat.

Le centre de gestion doit, lorsque l'acquisition est destinée à une de ses activités non soumises à la TVA et qu'elle ne bénéficie pas du régime dérogatoire, enregistrer la TVA due intracommunautaire au crédit du compte 4452 par le débit du compte d'achat concerné (classe 6 ou 2). »

4. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé : « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 4785 - Ecarts de conversion-Euro est remplacé par le commentaire suivant :

« Le compte 4785 - Ecarts de conversion-Euro comprend deux subdivisions :

47855 "Ecart de conversion : opérations de trésorerie" : ce compte est soldé par le compte au Trésor ;

47858 "Ecart de conversion : bilan 2001" : ce compte enregistre les écarts de niveau de conversion liés au basculement du bilan de sortie 2001 en francs en bilan d'entrée 2002 en euros. Ce compte est soldé par l'émission d'un titre sur le compte 768 "Autres produits financiers" ou d'un mandat sur le compte 668 "Autres charges financières". »

5. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 7, intitulé : « Classe 7 - Comptes de produits », dans le commentaire du compte 771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion, la parenthèse relative aux excédents de faible montant atteints par la prescription acquisitive de trois mois est rédigée de la façon suivante : « Seuil fixé à 7,62 Euro ».

6. Au tome I, titre 3, chapitre 4, paragraphe 1.1 intitulé : « Principes », la note de bas de page numérotée (2) est ainsi rédigée : « Seuil actuellement fixé à 5 Euro (article D. 1611-1 du CGCT). »

7. Au tome I, titre 3, chapitre 4, paragraphe 2.2.3.5 intitulé « Pièces justificatives de la dépense », dans la note de bas de page numérotée (8), le montant de 1 500 F est remplacé par le montant de 230 Euro.

8. Au tome I, titre 3, chapitre 4, paragraphe 2.7.1 intitulé « Principes », la note de bas de page numérotée (12) est supprimée. Au deuxième paragraphe, les mots : « un montant fixé par arrêté » sont remplacés par les mots : « 750 Euro ».

9. Au tome I, titre 3, chapitre 5, paragraphe 1.1.1.2 intitulé : « Biens meubles », le commentaire du paragraphe est remplacé par la rédaction suivante :

« Les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi (article 527 du code civil).

Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées (article 528 du code civil).

Sont meubles par détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par détermination de la loi les rentes perpétuellees ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers (article 529 du code civil).

Seuls font l'objet d'une imputation en section d'investissement, en tant que biens meubles :

- les biens énumérés à l'annexe 17 de la présente instruction ;

- les autres biens dont la valeur unitaire est supérieure à 500 Euro TTC ;

- les adjonctions apportées à ces deux catégories de biens, quelle qu'en soit la valeur.

D'une manière générale, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de l'établissement constituent des dépenses d'immobilisations.

Lorsqu'une incertitude apparaît sur la qualification d'un bien, il convient de se référer d'abord à la nomenclature ; à défaut, d'examiner si un autre bien de nature voisine y figure et de raisonner par analogie.

Le recours au seuil de valeur unitaire n'est qu'un critère second, à utiliser seulement lorsque la nomenclature et le raisonnement par analogie n'ont pas permis de déterminer la nature du bien acquis. »

10. Au tome II, annexe no 2 intitulé « Plan de comptes » :

Les comptes 1642 « Emprunts en unité monétaire franc » et 1643 « Emprunts en autres unités monétaires de la zone euro » sont supprimés ;

Le compte 4452 « TVA intracommunautaire » est créé ;

Au compte 4785 « Ecarts de conversion - Euro » sont créées les subdivisions :

47855 « Ecarts de conversion : opérations de trésorerie » ;

47858 « Ecarts de conversion : bilan 2001 ».

11. Au tome II, annexe no 14 « Protocole informatique Indigo » et annexe no 15 « Protocole informatique Ocre » :

La zone code monnaie des protocoles Indigo budget, Indigo titre, Indigo mandat, Indigo inventaire, Ocre titre/mandat et Ocre tiers est rédigée de la manière suivante : « Zone servie à « E » (euros) ou à espace » ;

La zone 113 - Code exercice du protocole Indigo inventaire est complétée de la manière suivante : « Cette zone détermine la monnaie de l'enregistrement transmis : 2001 et antérieurs sont considérés comme étant exprimés en francs, 2002 et postérieurs comme étant exprimés en euros.

Dans le cas particulier de la reprise des antérieurs, le principe suivant est retenu :

- les établissements qui souhaitent transmettre des montants exprimés en euros pour les opérations antérieures à 2002 indiqueront dans la zone "code exercice" l'exercice en cours ( ou = 2002) et la date réelle d'acquisition dans la zone "date d'acquisition" ;

- les établissements qui souhaitent transmettre du franc pour les opérations de reprise des opérations antérieures à 2002 indiqueront dans la zone "exercice" l'exercice de la zone "date d'acquisition".

Dans les tableaux récapitulant les zones des protocoles Indigo enregistrement budget, Indigo enregistrement titre, Indigo enregistrement mandat et Indigo enregistrement inventaire, les observations correspondant à la zone monnaie sont supprimées.

Dans la zone montant des protocoles Ocre titre/mandat et Ocre tiers, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) » et la lettre : « F » est remplacée par la lettre : « E ».

Dans les tableaux récapitulant les zones du protocole Ocre enregistrement unique, les observations correspondant à la zone monnaie sont supprimées.