JORF n°300 du 27 décembre 1997

Arrêté du 12 décembre 1997

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à l'industrie, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues,

Article 1

Les élèves non classés des instituts régionaux d'administration (IRA) qui ont été autorisés à subir les épreuves orales des concours d'accès aux corps administratifs de catégorie B énumérés à l'article 27, alinéa 3, du décret du 10 juillet 1984 susvisé peuvent y faire acte de candidature pendant la période d'inscription fixée par l'arrêté d'ouverture.

Article 2

Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves applicables aux candidats visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés par l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.

Article 3

Les élèves non classés des IRA visés à l'article 1er du présent arrêté sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à concourir arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation du concours.

Leur nom est porté en annexe de la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, établie par le jury à l'issue des épreuves d'admissibilité.

Article 4

Selon qu'ils remplissent les conditions pour se présenter au concours externe ou au concours interne, ils subissent la ou les épreuve(s) orale(s) d'admission et, le cas échéant, l'épreuve orale facultative fixée(s) par l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, article 2 (B et C).

Article 5

Pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie, les candidats doivent obligatoirement subir l'épreuve orale fixée par l'article 2 (C) de l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, dans une des langues arrêtées pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité.

A titre facultatif, ils peuvent subir une seconde épreuve orale de langue vivante étrangère, dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire, et dans les conditions prévues à l'article 2 (C).

Article 6

Après application des coefficients et nonobstant les points éventuellement obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, l'ensemble des épreuves orales est noté sur 200, s'agissant du concours externe, et sur 180, s'agissant du concours interne (respectivement 240 et 220 pour le corps des secrétaires de chancellerie).

A cette fin, une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. Elle est multipliée par les coefficients suivants :

Concours externe :

- épreuve n° 1 : 6 ;

- épreuve n° 2 : 4.

Concours interne :

- épreuve unique : 9.

Le cas échéant, concours externe et interne :

- épreuve de langue vivante (art. 5, al. 1, du présent arrêté) :
2.

Les lauréats ne peuvent être affectés dans le corps des secrétaires de chancellerie que s'ils ont obtenu à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire une note au moins égale à 8 sur 20.

Article 7

Le bénéfice de l'admissibilité aux concours d'accès aux corps administratifs de catégorie B est acquis pour les concours ouverts à compter de la publication de l'arrêté du ministre de la fonction publique autorisant l'élève non classé d'un IRA à subir les épreuves orales des concours et pendant une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.

Pendant ce délai, les candidats peuvent se prévaloir du bénéfice de l'admissibilité une seule fois pour l'accès à chacun des corps concernés. Toutefois, lorsque le concours est organisé de façon déconcentrée, ils peuvent se porter candidats à chacun des recrutements organisés au niveau local à la suite de l'arrêté autorisant le concours, signé par le ministre de la fonction publique et le ou les ministre(s) intéressé(s), au titre d'une année.

Article 8

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Le directeur général de l'administration et du développement,
J.-L. Laurent
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
H.-M. Comet
Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
P. Bobillo
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'administration et des finances,
P. Andres
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Darcy
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
P. Lagayette

Art. 8. - Les directeurs de personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs et financiers,

P. Pierrard

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. Pochard

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

J.-M. Bertrand

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et de l'équipement,

J.-M. Paulot

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration et du personnel,

D. Antoine

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale,

G. Moisselin

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

F. Lott

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. Conort

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et des services :

Le chef de service,

A. Lecomte

La ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Mariani-Ducray

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

C. Galliard de Lavernée