Article Annexe II
- Les matériels utilisés pour l'immobilisation des animaux doivent :
a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi en vue d'épargner aux animaux toute douleur, souffrance et excitation, ainsi que toute blessure ou contusion ;
b) Etre d'un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ;
c) Etre peu bruyants ;
d) Permettre une saignée aussi complète que possible.
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Les animaux ne peuvent en aucun cas être immobilisés au moyen de liens.
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Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort par des moyens mécaniques ou électriques appliqués à la tête doivent être présentés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable. Le recours à des moyens appropriés en vue de restreindre les mouvements de la tête est autorisé.
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Les animaux ne doivent pas être placés dans un box d'étourdissement si l'opérateur chargé de les étourdir n'est pas prêt à opérer dès que l'animal est placé dans le box. Un animal ne doit pas avoir la tête immobilisée tant que l'abatteur n'est pas prêt à l'étourdir.
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Il est interdit d'utiliser comme moyen de contention, d'immobilisation ou pour faire bouger les animaux les appareils électriques servant à l'étourdissement.
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