JORF n°296 du 21 décembre 1997

Article Annexe II

Article Annexe II

  1. Les matériels utilisés pour l'immobilisation des animaux doivent :

a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi en vue d'épargner aux animaux toute douleur, souffrance et excitation, ainsi que toute blessure ou contusion ;

b) Etre d'un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ;

c) Etre peu bruyants ;

d) Permettre une saignée aussi complète que possible.

  1. Les animaux ne peuvent en aucun cas être immobilisés au moyen de liens.

  2. Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort par des moyens mécaniques ou électriques appliqués à la tête doivent être présentés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable. Le recours à des moyens appropriés en vue de restreindre les mouvements de la tête est autorisé.

  3. Les animaux ne doivent pas être placés dans un box d'étourdissement si l'opérateur chargé de les étourdir n'est pas prêt à opérer dès que l'animal est placé dans le box. Un animal ne doit pas avoir la tête immobilisée tant que l'abatteur n'est pas prêt à l'étourdir.

  4. Il est interdit d'utiliser comme moyen de contention, d'immobilisation ou pour faire bouger les animaux les appareils électriques servant à l'étourdissement.


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Version 1

1. Les matériels utilisés pour l'immobilisation des animaux doivent :

a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi en vue d'épargner aux animaux toute douleur, souffrance et excitation, ainsi que toute blessure ou contusion ;

b) Etre d'un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ;

c) Etre peu bruyants ;

d) Permettre une saignée aussi complète que possible.

2. Les animaux ne peuvent en aucun cas être immobilisés au moyen de liens.

3. Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort par des moyens mécaniques ou électriques appliqués à la tête doivent être présentés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable. Le recours à des moyens appropriés en vue de restreindre les mouvements de la tête est autorisé.

4. Les animaux ne doivent pas être placés dans un box d'étourdissement si l'opérateur chargé de les étourdir n'est pas prêt à opérer dès que l'animal est placé dans le box. Un animal ne doit pas avoir la tête immobilisée tant que l'abatteur n'est pas prêt à l'étourdir.

5. Il est interdit d'utiliser comme moyen de contention, d'immobilisation ou pour faire bouger les animaux les appareils électriques servant à l'étourdissement.