JORF n°290 du 13 décembre 1996

Art. 3. - Trois objectifs sont retenus pour les services déconcentrés. Les deux premiers sont des objectifs quantitatifs semblables aux deux premiers objectifs prévus à l'article 1er du présent arrêté. Une décision du directeur général de l'A.N.P.E. arrête la définition de ces objectifs quantitatifs dans ces conditions.
Le troisième objectif est un objectif qualitatif. Il est choisi chaque année, dans chaque bassin d'emploi (pour les unités ou groupement d'unités) ou dans chaque service de l'A.N.P.E., par le niveau hiérarchique immédiatement supérieur dans la liste d'objectifs figurant au contrat de progrès conclu entre l'Etat et l'A.N.P.E. le 5 juillet 1994. Il est soumis au comité régional dans le cadre de l'application de l'article R. 311-4-8 (I,
1o) du code du travail et au comité consultatif paritaire régional.
Par exception à ce qui précède, les trois objectifs applicables au niveau déconcentrés pour les unités techniques de reclassement de l'agence portent sur :
- le taux de reclassement des adhérents aux conventions de conversion au huitième mois suivant l'adhésion ;
- la proportion d'adhérents ayant eu au moins six entretiens au sixième mois d'adhésion ;
- la proportion d'adhérents ayant eu au moins deux mises en relation au sixième mois d'adhésion.
Chacun de ces trois objectifs est pris en compte à hauteur d'un tiers dans la détermination de l'enveloppe répartie en fonction des résultats des services déconcentrés.
Une décision du directeur général détermine la répartition de l'enveloppe déconcentrée en fonction des résultats atteints dans chaque bassin d'emploi (pour les unités ou groupes d'unités) et dans chaque service de l'A.N.P.E.


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Version 1

Art. 3. - Trois objectifs sont retenus pour les services déconcentrés. Les deux premiers sont des objectifs quantitatifs semblables aux deux premiers objectifs prévus à l'article 1er du présent arrêté. Une décision du directeur général de l'A.N.P.E. arrête la définition de ces objectifs quantitatifs dans ces conditions.

Le troisième objectif est un objectif qualitatif. Il est choisi chaque année, dans chaque bassin d'emploi (pour les unités ou groupement d'unités) ou dans chaque service de l'A.N.P.E., par le niveau hiérarchique immédiatement supérieur dans la liste d'objectifs figurant au contrat de progrès conclu entre l'Etat et l'A.N.P.E. le 5 juillet 1994. Il est soumis au comité régional dans le cadre de l'application de l'article R. 311-4-8 (I,

1o) du code du travail et au comité consultatif paritaire régional.

Par exception à ce qui précède, les trois objectifs applicables au niveau déconcentrés pour les unités techniques de reclassement de l'agence portent sur :

- le taux de reclassement des adhérents aux conventions de conversion au huitième mois suivant l'adhésion ;

- la proportion d'adhérents ayant eu au moins six entretiens au sixième mois d'adhésion ;

- la proportion d'adhérents ayant eu au moins deux mises en relation au sixième mois d'adhésion.

Chacun de ces trois objectifs est pris en compte à hauteur d'un tiers dans la détermination de l'enveloppe répartie en fonction des résultats des services déconcentrés.

Une décision du directeur général détermine la répartition de l'enveloppe déconcentrée en fonction des résultats atteints dans chaque bassin d'emploi (pour les unités ou groupes d'unités) et dans chaque service de l'A.N.P.E.