JORF n°290 du 13 décembre 1996

Art. 4. - Le niveau de résultat à atteindre pour les objectifs des services déconcentrés est déterminé, pour chaque bassin d'emploi (pour les unités ou groupements d'unités) ou service de l'A.N.P.E., par le niveau hiérarchique immédiatement supérieur. Pour 1996, la part du complément de prime variable et collectif attribué individuellement aux agents correspondant aux résultats des services déconcentrés est déterminée à partir des résultats de la délégation régionale à laquelle leur unité est rattachée. Pour les agents rattachés au siège, les résultats pris en compte correspondent à la moyenne des résultats des délégations régionales.


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Art. 4. - Le niveau de résultat à atteindre pour les objectifs des services déconcentrés est déterminé, pour chaque bassin d'emploi (pour les unités ou groupements d'unités) ou service de l'A.N.P.E., par le niveau hiérarchique immédiatement supérieur. Pour 1996, la part du complément de prime variable et collectif attribué individuellement aux agents correspondant aux résultats des services déconcentrés est déterminée à partir des résultats de la délégation régionale à laquelle leur unité est rattachée. Pour les agents rattachés au siège, les résultats pris en compte correspondent à la moyenne des résultats des délégations régionales.