Art. 5. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, le comité technique paritaire est présidé par le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le comité technique paritaire est présidé par le chef de service, adjoint au directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par le chef du bureau des statuts des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche à la direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1 version