Art. 5. - La somme globale distribuable, exprimée en pourcentage de la masse salariale définie à l'article 5 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, est déterminée de la manière suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18266 a 18267
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La somme globale distribuable est la somme des masses distribuables au titre de chacun des trois objectifs : elle ne peut excéder 2 p. 100 de la masse salariale définie à l'article 5 du décret susvisé.
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