Arrêté du 12 décembre 1995

Article 3

Abrogé13 avril 2005

Créé le 27 décembre 1995

Les plis qui, ne répondant pas aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, n'ont pas été ouverts par la commission, sont renvoyés à leurs expéditeurs par le président de la commission. Les motifs de renvoi sans ouverture sont notifiés aux soumissionnaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 avril 2005

En vigueur du mercredi 27 décembre 1995 au mardi 12 avril 2005

Les plis qui, ne répondant pas aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, n'ont pas été ouverts par la commission, sont renvoyés à leurs expéditeurs par le président de la commission. Les motifs de renvoi sans ouverture sont notifiés aux soumissionnaires.