Arrêté du 12 décembre 1994

Article 6

Abrogé23 avril 2003

Créé le 30 décembre 1994

Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions :
a) Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités :
  • des directions de l'enseignement supérieur ;
  • du service statistique chargé du traitement ;

b) Au niveau du rectorat, les agents habilités :
  • de la chancellerie des universités ;
  • du service statistique rectoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 avril 2003

En vigueur du vendredi 30 décembre 1994 au mardi 22 avril 2003