Arrêté du 12 décembre 1994

Art. 5. - Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives,
destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions:
a) Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités:
  • des directions chargées de l'enseignement supérieur;
  • du service statistique qui les traite;

b) Au niveau du rectorat, les agents habilités:
  • de la chancellerie des universités;
  • du service statistique rectoral.

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