Arrêté du 12 décembre 1994

Article 2

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 11 janvier 1995

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
  • à l'identité du tiers (nom, prénoms, adresse, correspondant ou tuteur) ;
  • au nom du conducteur ou de l'agent de l'Etat ;
  • au nom de l'avocat et de l'expert ;
  • à la situation militaire de l'agent (affectation, situation) ;
  • au déplacement des personnes (véhicule [type, assurance, police] ou avion [type, base d'affectation]) ;
  • à la santé (dommages corporels) ;
  • aux informations en rapport avec la police nationale ou la gendarmerie (événement [date, heure, lieu, résumé succinct, dommages]) ;
  • aux informations en rapport avec la justice (expertise, suite pénale, préjudice de l'Etat ou des tiers, responsabilité, type de décision et disposition légale).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à quatre années après l'année de gestion du dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 11 janvier 1995 au samedi 26 octobre 2019

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

à l'identité du tiers (nom, prénoms, adresse, correspondant ou tuteur) ;

au nom du conducteur ou de l'agent de l'Etat ;

au nom de l'avocat et de l'expert ;

à la situation militaire de l'agent (affectation, situation) ;

au déplacement des personnes (véhicule [type, assurance, police] ou avion [type, base d'affectation]) ;

à la santé (dommages corporels) ;

aux informations en rapport avec la police nationale ou la gendarmerie (événement [date, heure, lieu, résumé succinct, dommages]) ;

aux informations en rapport avec la justice (expertise, suite pénale, préjudice de l'Etat ou des tiers, responsabilité, type de décision et disposition légale).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à quatre années après l'année de gestion du dossier.