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Arrêté du 12 décembre 1991
Le ministre délégué au tourisme,
Vu la loi no 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours;
Vu le décret no 77-363 du 28 mars 1977 modifié pris en application de l'article 14 de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu l'arrêté du 8 août 1979 relatif aux conditions de délivrance et de retrait de la carte de guide-interprète, modifié par les arrêtés des 8 novembre 1984 et 3 mai 1988,
<<Les cartes de guide-interprète national, de guide-interprète auxiliaire à titre provisoire, de guide-interprète auxiliaire à titre définitif et de guide-interprète local sont délivrées, sur leur demande, aux personnes remplissant les conditions fixées par les articles 65 à 68 du décret no 77-363 du 28 mars 1977 modifié:
<<Quand elles résident en France, par le préfet du département du lieu de leur domicile (et à Paris par le préfet de police) ou, pour les guides-interprètes locaux, par le préfet du département où ils ont été habilités.>>
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INSERE A L'ART. 1 (AL. 1) DUDIT ARRETE:
LES CARTES DE GUIDE-INTERPRETE NATIONAL,DE GUIDE-INTERPRETE AUXILIAIRE A TITRE PROVISOIRE,DE GUIDE-INTERPRETE AUXILIAIRE A TITRE DEFINITIF ET DE GUIDE-INTERPRETE LOCAL SONT DELIVREES,SUR LEUR DEMANDE,AUX PERSONNES REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ART. 65 A 68 DU DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE:
QUAND ELLES RESIDENT EN FRANCE,PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU DE LEUR DOMICILE (ET A PARIS PAR LE PREFET DE POLICE)OU,POUR LES GUIDES-INTERPRETES LOCAUX,PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT OU ILS ONT ETE HABILITES.
Fait à Paris, le 12 décembre 1991.
JEAN-MICHEL BAYLET