Art. 3. - Les recettes encaissées par le régisseur seront versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 28 mai 1964.
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Art. 3. - Les recettes encaissées par le régisseur seront versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 28 mai 1964.
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