Arrêté du 12 décembre 1990

Article 4

Créé le 16 décembre 1990

Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser les épreuves écrites d'admissibilité sur place, sous la responsabilité des représentants de l'Etat, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 décembre 1990