En vigueur depuis le 20 janvier 1987 · Dernière version le 7 septembre 1999
En application des dispositions de l'article 1er (c) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé, la représentation de l'administration est assurée par :
Un délégué et un suppléant de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'aménagement du territoire, la santé, l'intérieur, l'industrie, l'agriculture, le budget, la consommation, les transports, l'habitat, la mer, le tourisme, la jeunesse et les sports ;
Le préfet de la région Centre ;
Le préfet de la région Bretagne ;
Le préfet de la région Pays de la Loire ;
Le préfet de la région Poitou-Charentes ;
Le préfet de la région Limousin ;
Le préfet de la région Bourgogne ;
Le préfet de la région Auvergne ;
Le préfet de la région Rhône-Alpes ;
Le préfet du département de l'Orne ;
Le préfet du département de la Lozère.
Un délégué et un suppléant de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'aménagement du territoire, la santé, l'intérieur, l'industrie, l'agriculture, le budget, la consommation, les transports, l'habitat, la mer, le tourisme, la jeunesse et les sports ;
Le préfet de la région Centre ;
Le préfet de la région Bretagne ;
Le préfet de la région Pays de la Loire ;
Le préfet de la région Poitou-Charentes ;
Le préfet de la région Limousin ;
Le préfet de la région Bourgogne ;
Le préfet de la région Auvergne ;
Le préfet de la région Rhône-Alpes ;
Le préfet du département de l'Orne ;
Le préfet du département de la Lozère.