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Arrêté du 12 avril 2021

Titre III : FRAIS DE SÉJOUR (HÉBERGEMENT, REPAS)

Abrogé14 avril 2024
Abrogé14 avril 2024

Créé le 14 avril 2021

I. - L'agent qui se déplace en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement ;
b) Une indemnité forfaitaire d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement dans les mêmes conditions que l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission. Ce montant indemnitaire comprend également la prise en charge de l'éventuel assujettissement à la taxe de séjour. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsque l'agent bénéficie d'un logement à coût réduit par rapport à l'indemnité d'hébergement (structure dépendant de l'administration), il est remboursé des frais réellement engagés.
II. - Les taux des indemnités mentionnées au I sont ceux fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
III. - A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, l'agent peut être remboursé des frais de repas ou d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives. Ce remboursement est plafonné à 130 % du taux fixé à l'alinéa précédent.

Abrogé14 avril 2024

Créé le 14 avril 2021

Pour tout déplacement à l'étranger et outre-mer, une indemnité de mission journalière forfaitaire est versée, pour chaque période de 24 heures passée (entre 0 heure et 23 h 59) sur le lieu de la mission, destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et l'éventuelle taxe de séjour) et de repas.
Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent en outre-mer et à l'étranger sont ceux fixés respectivement au a et au c de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, l'indemnité de mission fait l'objet des abattements suivants :
a) Si seul l'hébergement est pris en charge gratuitement, une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal, par période concernée, à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission.
Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation ;
b) Si seuls les repas sont pris en charge gratuitement, une indemnité d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du taux de l'indemnité journalière de mission ;
c) Si l'hébergement et les repas sont pris en charge gratuitement, l'agent ne peut prétendre à aucune indemnité ;
d) A titre exceptionnel, lorsque l'intérêt du service le justifie et après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement à l'étranger et outre-mer, l'agent peut être remboursé des frais de repas et d'hébergement réellement engagés, sur production de pièces justificatives de dépense.

Abrogé depuis le dimanche 14 avril 2024

En vigueur du mercredi 14 avril 2021 au samedi 13 avril 2024

Titre III : FRAIS DE SÉJOUR (HÉBERGEMENT, REPAS)
Article 9
Article 10