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Arrêté du 12 avril 2018

Article 2

Créé le 21 avril 2018

I. - Les acheteurs et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.
II. - Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l'une des catégories suivantes :
1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement susvisé ;
2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I du règlement susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 22 mars 2019art. 10 (V)

En vigueur du samedi 21 avril 2018 au dimanche 31 mars 2019