La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2015, publié au Journal officiel du 17 décembre 2015, portant extension de l'avenant n°1 du 25 mars 2015, relatif à la mise en conformité des garanties de remboursement du régime frais de santé portant sur les contrats responsables et des actions de prévention à l'avenant n° 38 du 6 mai 2013, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement de frais de soins de santé, à la convention collective susvisée et de l'avenant n° 1 bis du 28 mai 2015, relatif à la mise en conformité du poste optique de la grille de garantie du régime frais de santé à l'avenant n° 38 du 6 mai 2013, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement de frais de soins de santé à la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers ;
Considérant que l'avenant n° 38 du 6 mai 2013, relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de soins de santé, à la convention collective susvisée, sur la base duquel ont été étendus l'avenant n° 1 du 25 mars 2015, relatif à la mise en conformité des garanties de remboursement du régime frais de santé portant sur les contrats responsables et des actions de prévention et l'avenant n° 1 bis du 28 mai 2015, relatif à la mise en conformité du poste optique de la grille de garantie du régime frais de santé, a fait l'objet d'un refus d'extension par notification datée du 21 août 2015 aux motifs que, par sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dont les alinéas 1 et 2 prévoient, respectivement, la clause de désignation et la clause de migration et que ces dispositions ont été jugées, par le Conseil constitutionnel, contraires à la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre,
Arrête :