JORF n°0089 du 15 avril 2016

Article 1

Article 1

Les lignes suivantes de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2010 modifié susvisé sont supprimées :
« Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué : 35,62
Plasma frais congelé humain homologue sécurisé par quarantaine :

-unité adulte (200 ml au minimum), unité enfant et unité pédiatrique : 100,35
-puis par tranche supplémentaire de 50 ml : 25,08

Plasma frais congelé viro atténué par amotosalen (200 ml au minimum) : 100,35
Plasma lyophilisé (200 ml au minimum après reconstitution) : 374,81 ».


Historique des versions

Version 1

Les lignes suivantes de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2010 modifié susvisé sont supprimées :

« Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué : 35,62

Plasma frais congelé humain homologue sécurisé par quarantaine :

-unité adulte (200 ml au minimum), unité enfant et unité pédiatrique : 100,35

-puis par tranche supplémentaire de 50 ml : 25,08

Plasma frais congelé viro atténué par amotosalen (200 ml au minimum) : 100,35

Plasma lyophilisé (200 ml au minimum après reconstitution) : 374,81 ».