Article 1
La durée des mandats des représentants du personnel des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps qui suivent est prorogée de dix-huit mois :
― professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
― techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé.
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