JORF n°0093 du 19 avril 2012

Arrêté du 12 avril 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, notamment son article 71 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 361-66 et D. 361-67 ;

Vu l'avis émis par le Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 21 mars 2012,

Arrête :

Article 1

La demande de contribution publique prévue à l'article D. 361-66 est présentée par le fonds de mutualisation agréé dans un délai de deux mois suivant son agrément.
La demande de contribution publique prévue à l'article D. 361-66 du code rural et de la pêche maritime porte sur les coûts administratifs intervenus sur une période de trois ans comprise entre les douze mois précédant la date d'agrément et les trois années suivant l'agrément du fonds de mutualisation.
Le montant total des coûts administratifs pour lesquels une demande de contribution publique a été formulée ne peut pas dépasser le montant prévisionnel présenté par un fonds de mutualisation dans le cadre de sa demande d'agrément.
Les dépenses éligibles à une contribution publique sont :
a) Les dépenses de rémunération des salariés ayant contribué à la mise en place du fonds de mutualisation pour la partie de leurs temps consacré à cette tâche ;
b) Les dépenses de fonctionnement nécessaires à la mise en place du fonds de mutualisation et associées à l'activité de ces salariés, telles que l'achat de fournitures, matériels et équipements bureautiques et informatiques et les frais postaux et de téléphone ;
c) Les dépenses de prestation de service réalisées à la demande du fonds de mutualisation et spécifiquement liées à sa mise en place tels que les conseils juridiques et les expertises techniques ou financières.
Le montant des dépenses mentionnées au b ne peut dépasser 30 % du montant des dépenses annuelles présentées au titre du a par le fonds de mutualisation.
Sont exclus des dépenses éligibles :
― les dotations aux amortissements ;
― les impôts et taxes ;
― les dotations aux provisions ;
― les charges exceptionnelles ;
― les amendes et pénalités financières ;
― les frais de contentieux ;
― la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2

La demande de contribution publique prévue à l'article D. 361-66 du code rural et de la pêche maritime contient :
― le descriptif des actions de mise en place du fonds de mutualisation agréé et le calendrier de réalisation associé ;
― la liste prévisionnelle des dépenses associées à cette mise en place présentée par postes de dépenses éligibles, accompagnée, le cas échéant, des devis des fournisseurs ou des prestataires de service et des fiches de poste des salariés concernés.
La demande de paiement partiel prévue à l'article D. 361-67 du même code comprend :
― le descriptif des actions de mise en place du fonds de mutualisation réalisées au cours de la période couverte par la demande ;
― la liste des dépenses réalisées par postes de dépenses éligibles ;
― les justificatifs de dépenses réalisées relatifs à la rémunération et au temps de travail des salariés mobilisés et aux factures acquittées.
Les dépenses de rémunération mentionnées au a de l'article 1er et supportées par le fonds de mutualisation doivent être justifiées par les bulletins de salaire, le journal de paie ou la déclaration annuelle des données sociales.
Sont compris dans les dépenses de rémunération les salaires et les cotisations sociales patronales et salariales liées ainsi que les traitements accessoires prévus dans les conventions collectives ou contrat de travail. Ces dépenses de rémunération ne doivent pas dépasser un plafond de 350 euros par jour et par personne.
Ces dépenses de rémunération sont proportionnées au temps effectivement consacré par les salariés concernés à la mise en place du fonds de mutualisation et justifiées par l'enregistrement du temps de travail consacré à cette opération.
Sont exclus des dépenses de rémunération les coûts inhérents aux congés de maladie et à la formation des salariés sauf en cas de lien direct avec la mise en place du fonds de mutualisation.
Les dépenses mentionnées aux b et c du même l'article et supportées par le fonds de mutualisation doivent être justifiées par des factures acquittées, portant la mention « acquittée le... » et indiquant le mode de règlement ainsi que sa référence. Ces éléments peuvent être portés sur les factures par le fournisseur ou le fonds lui-même. Dans ce dernier cas, les factures acquittées doivent être accompagnées de copies des relevés bancaires attestant du règlement.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2012.

Bruno Le Maire