JORF n°0092 du 20 avril 2010

Article 2

Article 2

L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est de 68 000 €. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est de 68 000 €. »