Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est de 68 000 €. »
1 version
L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est de 68 000 €. »
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L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est de 68 000 €. »