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Arrêté du 12 avril 2005

Article 5

Abrogé27 mars 2007

Créé le 26 avril 2005

Le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation de chaque établissement est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction des engagements relatifs à chacune des missions ou activités prévues aux articles 1er à 4 du présent arrêté figurant au contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique et dans la limite du montant de la dotation régionale fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du mardi 26 avril 2005 au lundi 26 mars 2007

Le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation de chaque établissement est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction des engagements relatifs à chacune des missions ou activités prévues aux articles

1er

à

4

du présent arrêté figurant au contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique et dans la limite du montant de la dotation régionale fixé en application des dispositions de l'

article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale

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