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Arrêté du 12 avril 2005

Article 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du mardi 26 avril 2005 au lundi 26 mars 2007

Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées à l'

article D. 162-7 du code de la sécurité sociale

les structures suivantes :

1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'

article R. 712-88 du code de la santé publique

;

2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;

3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;

4° Les chambres sécurisées pour détenus.