JORF n°99 du 27 avril 2001

Art. 2. - Les six premiers alinéas de l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé sont ainsi rédigés :

« Le jury, placé sous la présidence du directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, est composé, pour les épreuves d'admissibilité, des personnalités suivantes :

- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

- un conservateur du patrimoine ou un représentant du ministère de l'éducation nationale ou des écoles d'architecture ;

- les animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire concernés. »


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Version 1

Art. 2. - Les six premiers alinéas de l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé sont ainsi rédigés :

« Le jury, placé sous la présidence du directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, est composé, pour les épreuves d'admissibilité, des personnalités suivantes :

- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

- un conservateur du patrimoine ou un représentant du ministère de l'éducation nationale ou des écoles d'architecture ;

- les animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire concernés. »