Art. 12. - Les bulletins de vote, éventuellement les feuillets de propagande, et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs, maires ou présidents d'établissements publics locaux par le préfet le 19 juin 2001 au plus tard.
A l'envoi destiné aux maires ou aux présidents d'établissements publics locaux est joint un rappel du nombre de voix dont dispose le maire ou le président d'établissement public local.
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