Art. 15. - Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 3 juillet 2001, à 16 heures au plus tard.
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Art. 15. - Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 3 juillet 2001, à 16 heures au plus tard.
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