JORF n°92 du 19 avril 2001

Art. 10. - Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats.

Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par les centres de gestion.

L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture le 14 juin 2001 au plus tard.

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats.

Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par les centres de gestion.

L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture le 14 juin 2001 au plus tard.

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.