Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement accorde les homologations prévues par le règlement no 103 susvisé aux catalyseurs de remplacement conformes aux dispositions dudit règlement.
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Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement accorde les homologations prévues par le règlement no 103 susvisé aux catalyseurs de remplacement conformes aux dispositions dudit règlement.
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Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement accorde les homologations prévues par le règlement no 103 susvisé aux catalyseurs de remplacement conformes aux dispositions dudit règlement.