JORF n°99 du 27 avril 2001

Art. 7. - Le commandement assure le bon déroulement de la désignation en fournissant les moyens nécessaires.

Le personnel en opération participe au scrutin sur le lieu de sa mission lorsqu'il est en unité constituée. Les autres militaires absents lors du scrutin peuvent donner procuration à un autre membre de la même unité.

Les candidats ne peuvent diffuser de textes relatifs à leur candidature.

A l'issue du scrutin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme porte les résultats à la connaissance du personnel.

Les modalités pratiques adaptées à l'organisation spécifique de chaque armée et service sont déterminées par instruction ministérielle.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le commandement assure le bon déroulement de la désignation en fournissant les moyens nécessaires.

Le personnel en opération participe au scrutin sur le lieu de sa mission lorsqu'il est en unité constituée. Les autres militaires absents lors du scrutin peuvent donner procuration à un autre membre de la même unité.

Les candidats ne peuvent diffuser de textes relatifs à leur candidature.

A l'issue du scrutin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme porte les résultats à la connaissance du personnel.

Les modalités pratiques adaptées à l'organisation spécifique de chaque armée et service sont déterminées par instruction ministérielle.