Art. 3. - Ne peuvent être désignés à la fonction de président de catégorie ou de suppléant que des militaires se trouvant à plus de deux ans de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat, ou à plus de deux ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, durée portée à quatre ans pour ceux de la gendarmerie nationale.
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