JORF n°99 du 27 avril 2001

Art. 5. - Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme procède au recueil de candidatures un mois au moins avant la cessation de fonction du titulaire.

Les candidatures sont déposées individuellement auprès de cette autorité, qui peut exercer dans les huit jours une récusation à l'encontre d'un candidat pour un motif tiré du non-respect des obligations générales définies à l'article 6 du décret du 28 juillet 1975 susvisé. Cette mesure est sans délai transmise à un inspecteur général des armées désigné à cette fin par le ministre ; dans les huit jours de la transmission de la récusation, l'inspecteur général statue sur la candidature.


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Version 1

Art. 5. - Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme procède au recueil de candidatures un mois au moins avant la cessation de fonction du titulaire.

Les candidatures sont déposées individuellement auprès de cette autorité, qui peut exercer dans les huit jours une récusation à l'encontre d'un candidat pour un motif tiré du non-respect des obligations générales définies à l'article 6 du décret du 28 juillet 1975 susvisé. Cette mesure est sans délai transmise à un inspecteur général des armées désigné à cette fin par le ministre ; dans les huit jours de la transmission de la récusation, l'inspecteur général statue sur la candidature.