Art. 4. - Les documents concernant l'inventaire au 1er janvier de l'année en cours devront parvenir aux directions départementales de l'équipement avant le 1er juillet de la même année.
1 version
Art. 4. - Les documents concernant l'inventaire au 1er janvier de l'année en cours devront parvenir aux directions départementales de l'équipement avant le 1er juillet de la même année.
1 version
Art. 4. - Les documents concernant l'inventaire au 1er janvier de l'année en cours devront parvenir aux directions départementales de l'équipement avant le 1er juillet de la même année.