Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Puy-de-Dôme les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Arrêté du 12 avril 2000
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Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Puy-de-Dôme les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.